L’obligation d’information d'un adhérent à un contrat d’affacturage

Qu'implique l’obligation d’information pour un adhérent à un contrat d’affacturage ?

L'entreprise doit informer le factor des informations qu'il possède sur ses débiteurs.

 obligation d'information

Obligation d'information sur les débiteurs

Obligation d'information de l'adhérent

L’obligation d’information de la part de l’adhérent au contrat d’affacturage signifie qu’il doit informer le factor , avec lequel il a souscrit son contrat, des informations qu’il possède sur les débiteurs dont il a remis les factures à ce même factor.

L’information peut concerner l’éventuelle insolvabilité du débiteur, si elle est connue de l’adhérent. Elle peut concerner aussi des litiges en cours ou récemment soulevés, ainsi que des créances éventuellement douteuses qui seraient contestées par le client.

Obligation de loyauté

La  société d’affacturage est obligée de garantir à l’adhérent le risque d’impayé, mais en contre partie l’adhérent doit se porter garant envers l’affactureur de l’existence des créances transmises. Ces créances doivent être causées et certaines. Le fait de remettre à une société d’affacturage des factures non causées, avec de faux documents tendant à créer l’apparence de prestations réellement effectuées, peut être  poursuivi sous la qualification de faux et usage de faux, et d’escroquerie.

Obligation contractuelle et responsabilité pénale

Cette obligation d’information, si tant est que l’adhérent en a eu connaissance, est très importante pour la relation factor/adhérent qui sont partenaires dans ce contrat. Cette obligation contractuelle peut mettre en jeu la responsabilité pénale de l'entreprise en cas d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie d'un faux débiteur dont il se rendrait complice .

Pour s’exonérer de sa responsabilité, l'adhérent ne peut invoquer la propre faute de la société d’affacturage, qui se serait montrée négligente dans la vérification de l’authenticité des justificatifs paiement remis ( Cass crim. 04/12/1996, no 96-80, 736, Bull. crim. n° 447)

Si cette obligation est contractuelle, elle n’est pas pour autant contraignante tant que la preuve que l’adhérent était bien en possession de ces informations n’est pas apportée.

Cette information permet au factor de bien évaluer le risque client .

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