Mention de subrogation
La mention de subrogation indique que la facture a été cédée à une société d’affacturage qui prend en charge son recouvrement et la gestion de son encaissement.
La subrogation
La subrogation est l’opération juridique qui codifie la transmission de la créance entre les trois intervenants.
Le subrogeant qui est l’entreprise qui cède sa créance, le subrogataire qui est la société d’affacturage qui la prend en charge, et enfin le subrogé qui est le client débiteur qui devra régler le factor.
Le contrat d'affacturage engendre le transfert au factor de la propriété de la créance avec tous ses accessoires, ainsi que la garantie par l'adhérent de l'existence de la créance et l'absence de recours contre ce dernier en cas de retard ou d'insolvabilité au débiteur.
Forme de la mention de subrogation
Cette mention est sous forme d’étiquette a apposer sur la facture, ou sous forme de tampon a apposer sur chaque facture, il est possible également d’inclure cette mention dans le cœur de la facture , ce qui permet de s’assurer qu’elle apparaitra bien sur toutes les factures du client concerné.
Le texte de la mention subrogative peut varier selon les factors, mais indique toujours le tiers bénéficiaire et la cession de créance.
Le factor laisse le choix de la forme à l'entreprise, qui fait en fonction de son service comptabilité, c'est pourquoi sur la forme il y tant de variantes.
Opposabilité de la subrogation
Le contrat d'affacturage prévoit un courrier type qui est remis à l'entreprise au démarrage par lequel elle informe ses clients de la cession de créance.
Ensuite sur chaque facture la mention de subrogation apparaitra clairement afin que juridiquement la subrogation soit bien actée. Dans ce cas la subrogation sera bien opposable au débiteur.
La signification de la cession par le débiteur n’a pas d'effet novatoire. Par application de l'adage « Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet » (Personne ne peut transférer à un autre plus de droit qu'il n'en a lui-même), le débiteur n'est tenu envers le cessionnaire que dans la mesure où il l'était envers le cédant et peut lui opposer les mêmes exceptions.
La Chambre commerciale de la cour de cassation confirme régulièrement sa jurisprudence sur l’opposabilité de la subrogation conventionnelle au débiteur cédé, dès lors que ce dernier a été informé de l’existence de la convention d’affacturage.
Si le débiteur a été informé antérieurement de la subrogation à la société d’affacturage, il ne peut poursuivre le factor en arguant de sa bonne foi.
Absence de subrogation : cas de l'affacturage confidentiel
Seuls les contrats d'affacturage confidentiels ne portent pas de mention de subrogation sur les factures cédées, car c'est le fournisseur qui porte le risque, le factor n'étant pas subrogé dans les droits de son adhérent.
Si le factor veut reprendre la main sur le contrat, seulement en cas de problème majeur, il apportera alors la preuve du financement des factures et opposera la subrogation au débiteur pour obtenir le remboursement des factures financées, si bien sûr elles n'ont pas été payées au fournisseur.
La quittance de subrogation
La mention de subrogation doit être inscrit dans le corps des factures transférées. La mention doit préciser que seul un paiement effectué entre les mains du factor sera libératoire et emportera extinction de la dette.
La quittance de subrogation comprend l’ensemble des factures remises à la société d’affacturage en vue de leur financement.
Cette quittance subrogative sur laquelle apparait la mention de subrogation , transfert la propriété des créances de l’entreprise à la société d’affacturage .